Ordonnance du 25 mars 2016

 

 

 

L’ordonnance (n°2016-351) du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, transpose la directive (n°2014/17/UE) instituant un cadre juridique harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire.

 

L’ordonnance comporte des obligations applicables aux établissements de crédit et aux intermédiaires de crédit et plus particulièrement concernant :

 

  • l’information générale du consommateur,
  • la remise d’une fiche d’information standardisée,
  • l’évaluation de solvabilité,
  • le devoir d’alerte,
  • le service de conseil,
  • l’évaluation du bien immobilier,
  • les règles de conduite et de rémunération,
  • les règles de compétence.

 

Les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le :

 

  • 1er octobre 2016 pour les dispositions relatives à la publicité, l’information générale et précontractuelle, les prêts en devises étrangères et concernant le taux annuel effectif global.
  • 1er janvier 2017 s’agissant de la fiche d’information précontractuelle
  • 20 mars 2017 concernant la formation continue
  • 21 mars 2019 pour l’exigence d’une formation complémentaire à l’expérience professionnelle des prêteurs
  • 1er juillet 2016 pour le reste des articles et notamment :

 

« Sous-section 4 « Evaluation du bien immobilier

 

« Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l’évaluation du bien immobilier à usage d’habitation financé à l’aide d’un prêt mentionné à l’article L. 313-1, il veille à ce que : « 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d’octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ; « 2° Il soit fait application de normes d’évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international. « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l’indépendance de l’évaluateur.

 

« Art. L. 313-21.-L’évaluation mentionnée à l’article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l’évaluation selon les normes en vigueur.

 

« Art. L. 313-22.-L’évaluation mentionnée à l’article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d’un document d’expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d’établir la valeur du bien immobilier. « Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.

 

« Art. L. 313-23.-Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts mentionnés au 2° de l’article L. 313-1. » ;

 

Retrouvez l’intégralité de l’ordonnance 2016-351 ici

Retrouvez l’intégralité de la Directive Crédit 2014/17/UE ici

 

Source NET IRIS